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Actualités - Publié le 15 Septembre 2023
Dans 2 arrêts de principe rendus par la chambre sociale le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a décidé de mettre en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congés payés.
Congés payés et maladie non professionnelle
- Selon le droit de l’Union Européenne (UE), lorsque le salarié ne peut pas travailler en raison de son état de santé, situation indépendante de sa volonté, son absence ne doit pas avoir d’impact sur le calcul de ses droits à congé payé.
- Selon le droit français, un salarié atteint d’une maladie non professionnelle n’acquiert pas de jours de congé payé pendant le temps de son arrêt de travail.
La Cour de cassation, en s’appuyant sur l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE sur le droit au repos, écarte les dispositions du droit français qui ne sont pas conformes au droit de UE.
Ainsi, elle juge que les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident, de quelque nature que ce soit (professionnelle ou non professionnelle) ont le droit de réclamer des droits à congés payés en intégrant dans leur calcul la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler.
Autrement dit, les salariés acquièrent des droits à congés payés pendant leurs arrêts de travail pour maladie non professionnelle.
(Cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-17340)
Congé payé et accident du travail
- Selon le droit de l’UE, un salarié victime d’un accident de travail peut bénéficier d’un droit à congé payé couvrant l’intégralité de son arrêt de travail.
- Selon le droit français, l’acquisition de congé payé est limitée à une seule année de suspension du contrat de travail en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle.
La Cour de cassation, toujours sur la base de l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE sur le droit au repos, juge qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’indemnité compensatrice de congé payé ne peut être limitée à un an.
Autrement dit, l’acquisition des droits à congés payés vaut pour toute la durée de l’arrêt de travail et n’est plus limitée à la première année.
(Cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-17638)