Pass vaccinal et protocole sanitaire : les nouveautés apportées par la loi et le décret du 22 janvier 2022

Pass Sanitaire / Vaccinal - Publié le 25 Janvier 2022

Pass vaccinal :

La loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire qui instaure le pass vaccinal et son décret d’application (n°2022-51 du 22 janvier 2022) ont été publiés au Journal officiel du dimanche 23 janvier 2022.

Désormais, à compter de ce lundi 24 janvier 2022, le pass vaccinal remplace le pass sanitaire pour les personnes âgées d’au moins 16 ans. Cette obligation s’impose tant pour les clients que pour les salariés qui interviennent dans les lieux, activités et évènements soumis au pass.

En pratique, les salariés jusqu’alors soumis au pass sanitaire car travaillant ou intervenant dans les lieux assujettis au pass sanitaire, sont désormais soumis au pass vaccinal. En revanche, pour les salariés pour lesquels le pass sanitaire n’était jusqu’alors pas exigé, ne sont donc pas concernés par l’obligation de présenter un pass vaccinal.

En ce sens, le site du ministère de la santé précise : « Par exemple, un chef cuisinier ne participant pas au service du restaurant et travaillant dans une cuisine fermée, non accessible au public, n’est pas dans l’obligation de présenter un pass vaccinal ». (https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/pass-sanitaire-qr-code-voyages.html#est-ce-que-mon-employeur-peut-exiger-mon-passe-vaccinal)

Comment justifier du pass vaccinal ?

Ainsi, les personnes âgées d’au moins seize ans doivent présenter un justificatif de leur statut vaccinal attestant d’un schéma vaccinal complet de l’un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne.

A défaut, d’un vaccin dont l’utilisation a été autorisée par l’Organisation mondiale de la santé à condition que toutes les doses requises aient été reçues, 7 jours après l’administration d’une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager bénéficiant d’une autorisation ou reconnaissance de la Commission européenne.

> S’agissant du vaccin “COVID-19 Vaccine Janssen”, 28 jours après l’administration d’une dose.

Depuis le 15 décembre 2021, pour que le schéma vaccinal reste reconnu comme complet, une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucélique (ARN) doit avoir été réalisé entre 1 et 2 mois suivant l’injection de la dose initiale.

Pour les personnes ayant reçu cette dose complémentaire au-delà de 2 mois après la dose initiale, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection.

> S’agissant des autres vaccins, 7 jours après l’administration d’une deuxième dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après l’administration d’une dose. Les personnes de dix-huit ans et un mois ou plus doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet à partir du 15 janvier 2021, avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager au plus tard 7 mois suivant l’injection de la dernière dose requise.

A défaut de présenter un tel justificatif de statut vaccinal complet, l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement est refusé, sauf pour les personnes :

*bénéficiant d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. Celui-ci est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés ci-dessus.

*justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination contre la covid 19. Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 pouvant faire l’objet d’une attestation par un médecin sont listés à l’annexe 2 du décret du 1er juin 2021 modifié.

Le décret a par ailleurs prévu une règle transitoire pour les personnes jusqu’à présent non vaccinées qui décident d’entrer dans un schéma de vaccination. Jusqu’au 15 février 2022 inclus, les personnes ayant reçu une première dose de vaccin depuis au plus 4 semaines peuvent accéder aux établissements soumis au pass vaccinal sur présentation du justificatif de l’administration de leur première dose et du résultat d’un test ou examen de dépistage négatif réalisé moins de 24 heures avant l’accès à l’établissement.

Maintien du pass sanitaire pour les mineurs de moins de 16 ans :

Le pass sanitaire est maintenu pour les personnes âgées d’au moins douze ans et de moins de seize ans.

Pour rappel, le pass sanitaire consiste en la présentation numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier d’une preuve sanitaire, parmi les 3 suivantes :

  • La preuve d’un examen de dépistage RT-PCR ou d’un test antigénique négatif de moins de 24 heures avant l’accès à l’établissement ;
  • Un justificatif du statut vaccinal attestant d’un schéma vaccinal complet ;
  • un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid 19. Ce certificat est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Contrôle d’identité :

La loi du 22 janvier 2022 habilite les personnes et services autorisés à contrôler le pass vaccinal à demander, en cas de raisons sérieuses de penser que le pass présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance des éléments d’identité mentionnés sur ces documents.

Consommation debout interdite :

Le décret du 22 janvier 2022 prévoit que jusqu’au 15 février 2022 inclus, les établissements relevant des catégories figurant ci-après ne peuvent accueillir du public que si les personnes accueillies ont une place assise :

« 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ;
2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
3° Etablissements de type OA : Restaurants d’altitude ;
4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson
. »

Toute personne accueillie dans l’établissement doit avoir une place assise.

Interdiction de vente et de consommation d’aliments et de boissons dans les établissements sportifs  :

Dans les établissements sportifs couverts (de type X) et de plein air (type PA), le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000 dans les établissements sportifs couverts et 5 000 dans les établissements de plein air jusqu’au 1er février 2022 inclus.

De plus, jusqu’au 15 février inclus, les spectateurs ont une place assise et la vente et la consommation d’aliments et de boissons sont interdites sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les activités des établissements de type N (Restaurants et débits de boissons).

Interdiction de vente et de consommation d’aliments et de boissons dans les établissements de type L et de type CTS  :

Les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L, et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS, ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :

*Jusqu’au 1er février 2022 inclus, le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000 ;

*Jusqu’au 15 février 2022 inclus, les spectateurs accueillis ont une place assise et la vente et la consommation d’aliments et de boissons sont interdites sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les activités des établissements de type N (Restaurants et débits de boissons)

Prolongation de la fermeture des discothèques et de l’interdiction des activités de danse  :

Les salles de danse, relevant du type P, ne peuvent accueillir de public jusqu’au 15 février 2022 inclus. Cette interdiction s’applique jusqu’à la même date aux activités de danse des restaurants et débits de boissons de type N.