licenciement pour inaptitude.

Actualités - Publié le 23 Juin 2022

Par un arrêt en date du 8 juin 2022, publié au bulletin, la Chambre Sociale de la Cour de cassation lève l’ambiguïté sur l’obligation de consulter le comité social et économique (CSE) sur le reclassement d’un salarié déclaré inapte dont le reclassement est reconnu impossible par le médecin du travail.

Pour rappel, lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, que cette inaptitude soit d’origine professionnelle ou non-professionnelle, l’employeur doit rechercher une possibilité de reclassement au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise de mesures telles que des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Cette proposition prend en compte, après avis du CSE lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise (C. trav., art. L.1226-2 et L.1226-10).

A défaut de consultation du CSE, le licenciement sera nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse et le salarié pourra prétendre à une indemnisation à ce titre.

Par exception, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle ou non professionnelle, l’employeur est dispensé de rechercher un reclassement si le médecin du travail mentionne dans l’avis d’inaptitude que :

  • tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ;
  • ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (C. trav., art. L.1226-1 et L.1226-12).

Un doute subsistait sur l’obligation de consulter le CSE dans le cas où le médecin du travail rendait un tel avis, dispensant l’employeur de son obligation de reclassement.

La Cour de cassation tranche finalement cette question. Selon elle, "lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel." (Cass Soc, 8 juin 2022, n°20-22.500)

Attention, seul l’avis d’inaptitude mentionnant expressément que « tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi » permet à l’employeur de s’exonérer de son obligation de consultation du CSE.

Dès lors qu’un salarié a été déclaré inapte, l’employeur est tenu de consulter le CSE, y compris dans le cas où aucun poste de reclassement ne peut être proposé (cass. soc. 30 octobre 1991 ; cass. soc. 11 juin 2008 ; cass. soc. 30 septembre 2020).