Droit social : les nouveautés apportées par la loi d’adaptation au droit européen

Actualités - Publié le 17 Mars 2023

La loi d’adaptation au droit européen est publiée au Journal officiel du 10 mars 2023. Elle porte sur diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture.

En matière sociale, elle touche à des sujets aussi divers que la période d’essai, les congés parentaux, l’information des salariés sur la relation de travail et la participation aux résultats. Toutes les mesures ne sont pas encore applicables. Certaines devront attendre la publication de décrets. Nous nous intéressons ici aux changements applicables depuis le 11 mars dernier.

Congé de paternité :

• Désormais, loi assimile expressément le congé de paternité et d’accueil de l’enfant à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté (article L. 1225-35-2 du code du travail). A l’instar de ce qui était déjà prévu pour le congé maternité.

• La loi assimile les périodes de congé de paternité et d’accueil de l’enfant à une période de présence dans l’entreprise pour la répartition de la réserve spéciale de participation, lorsque celle-ci est effectuée proportionnellement à la durée de présence (article L 3324-6 du code du travail).

Congé parental d’éducation :

• La loi prévoit de déconnecter expressément l’appréciation de la condition d’ancienneté d’un an de la date de naissance ou d’arrivée au foyer d’un enfant adopté (article L. 1225-47 du code du travail). Le congé parental est ainsi ouvert si l’ancienneté est acquise après la date de naissance ou d’arrivée au foyer de l’enfant en cas d’adoption. Auparavant, le droit au congé parental d’éducation supposait que le salarié justifie d’une ancienneté minimale d’un an à la date de naissance de son enfant

• La rédaction de L.1225-54 du code du travail est modifiée afin d’être plus explicite. Le texte prévoyait que la durée du congé parental d’éducation était prise en compte pour 50 % pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Il est désormais précisé expressément que la prise en compte pour 50 % concerne uniquement le congé parental total. En cas de congé sous forme de temps partiel, la totalité du congé est assimilée à du travail effectif pour la détermination de l’ancienneté.

Conservation des avantages acquis avant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le congé parental et le congé de présence parentale :

Pour ces congés, il est expressément précisé que le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il a acquis avant le début de son congé (articles L. 1225-35-2, L. 1225-54 et L. 1225-65 du code du travail). Le code du travail prévoyait déjà expressément la conservation des droits à congés payés acquis avant le début du congé pour le congé de maternité (article L. 3141-2) et le maintien des droits acquis pour le congé de solidarité familiale (article L. 3142-12) ainsi que le congé de proche aidant (article L. 3142-21).

Des décrets attendus :

D’autres mesures attendent la publication de décrets pour entrer en vigueur :

  • Obligation de remettre au salarié un ou plusieurs documents établis par écrit précisant les informations principales relatives à la relation de travail ;
  • Information des salariés intérimaires ou en CDD sur les postes à pourvoir en CDI à partir de 6 mois d’ancienneté continue dans l’entreprise ;

Les décrets apporteront des précisions sur les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles obligations.

Source :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047281777