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Les Obligations dans les restaurants - Publié le 09 Mars 2024
Le décret n°2024-144 du 26 février 2024 vient encadrer l’usage des dénominations utilisées pour les denrées alimentaires qui contiennent des protéines végétales.
Ce décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Etant donné qu’il a été publié le 27 février 2024, son application doit être mise en œuvre à compter du 27 mai 2024.
Il est désormais interdit d’utiliser, pour décrire, commercialiser ou promouvoir un produit transformé contenant des protéines végétales :
- Une dénomination légale pour laquelle aucun ajout de protéines végétales n’est prévu par les règles définissant la composition de la denrée alimentaire concernée ;
- Une dénomination faisant référence aux noms des espèces et groupes d’espèces animales, à la morphologie ou à l’anatomie animale ;
- Une dénomination comportant les termes mentionnés dans la liste figurant en annexe I.
L’annexe I liste les termes dont l’utilisation est interdite pour la désignation de denrées alimentaires comportant des protéines végétales.
Ce sont les suivants :
- Filet ;
- Faux filet ;
- Rumsteck ;
- Entrecôte ;
- Aiguillette baronne ;
- Bavette d’Aloyau ;
- Onglet ;
- Hampe ;
- Bifteck ;
- Basse côte ;
- Paleron ;
- Flanchet ;
- Steak ;
- Escalope ;
- Tendron ;
- Grillade ;
- Longe ;
- Travers ;
- Jambon ;
- Boucher/Bouchère ;
- Charcutier/Charcutière.
Ces dénominations pourront toujours être utilisées dans les noms descriptifs des assemblages de denrées d’origine animale avec d’autres types de denrées qui ne se substituent pas aux denrées d’origine animale mais sont ajoutées en complément de ces dernières dans le cadre de ces assemblages.
Par ailleurs, il est possible d’utiliser la dénomination d’une denrée d’origine animale dans les cas suivants :
- Pour les denrées alimentaires d’origine animale contenant des protéines végétales dans une proportion déterminée lorsqu’une telle présence est prévue par la réglementation, ou dans la liste figurant en annexe II du présent décret ;
- Pour désigner les arômes ou ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans des denrées alimentaires.
L’annexe II du décret établit un tableau des termes autorisés pour la désignation des denrées alimentaires d’origine animale pouvant contenir des protéines végétales et part maximale de protéines végétales que peuvent contenir les denrées pour lesquelles ces termes sont utilisés.
Vous pouvez retrouver cet annexe sur le lien du décret en bas de l’article.
Enfin, les dispositions de ce décret ne s’appliquent pas aux produits fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers.
Le Département Juridique se tient à votre disposition pour toute précision complémentaire.