Interdiction d’appliquer des pénalités financières ou de résilier les contrats pour certaines entreprises
Loyers-Publié le 20/11/2020, Mis à jour le 27/04/2021-Mis à jour le 07 Mai 2021

La loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire prévoit à son article 14 :
• d’une part la réactivation de la protection des locataires,
• d’autre part l’interdiction d’interruption de fourniture et possibilité de report des échéances des factures d’eau, d’électricité et de gaz.

Le texte s’applique aux personnes physiques et morales affectées par une mesure de réglementation de l’ouverture au public, de conditions d’accès et de présence, de fermeture provisoire, de réglementation des rassemblements de personnes.

Interdiction faite aux fournisseurs de suspendre, d’interrompre ou de réduire la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau en cas de non paiement des factures.

Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de réglementation de l’ouverture au public, des conditions d’accès et de présence, ou encore de fermeture provisoire, les exploitants ne pourront pas voir suspendue, interrompue ou réduite leur fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau pour non-paiement des factures.

Ces mesures s’appliquent aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative. Les modalités seront précisées par décret.

Les fournisseurs d’électricité, de gaz et d’eau doivent en outre accorder un report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 17 octobre 2020 et deux mois après la fin des mesures de réglementation de l’ouverture au public et qui n’auraient pas encore été acquittées.

Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes précitées.

Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.

Ces dispositions concernent les entreprises qui remplissent les conditions suivantes (conditions encadrées par le décret n°2021-474 du 20 avril 2021) :
L’effectif salarié doit être inférieur ou égal à 50 salariés
Le montant du chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 10 millions d’euros ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, le montant du chiffre d’affaires mensuel moyen est inférieur à 833 333 millions d’euros ;
• La perte de chiffre d’affaires est d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part un chiffre d’affaires de référence.

Le chiffre d’affaires de référence est soit le chiffre d’affaires de novembre 2019 ou un chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019.

• Pour les entreprises créées plus récemment ce chiffre d’affaires de référence peut être :
• pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
• pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
• pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.

Ces seuils sont considérés au premier jour de la mesure réglementant l’accueil du public dans l’établissement.

Pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires du mois de novembre 2020 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.

Afin de bénéficier de ces mesures, les entreprises doivent attester sur l’honneur remplir ces conditions auprès de leurs fournisseurs, précisant le type d’établissement dont il s’agit et justifiant le cas échéant de documents comptables, fiscaux, sociaux attestant remplir ces seuils (y compris un document justifiant de leur éligibilité au fonds de solidarité).

Interdiction d’appliquer des intérêts ou pénalité de retard ou d’activation de la clause résolutoire en cas de retard ou non-paiement des loyers commerciaux ou charges locatives.

Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de réglementation de l’ouverture au public, des conditions d’accès et de présence, ou encore de fermeture provisoire, les locataires exerçant une activité économique "ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée".

Il est en outre prévu que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement des loyers ou de charges locatives sont suspendues.

Ces dispositions concernent les entreprises suivantes (conditions fixées par décret n°2020-1766 du 30 novembre 2020) :
– Leur effectif salarié est inférieur à 250 salariés
– Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 millions d’euros ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, le montant de leur chiffre d’affaires mensuel moyen est inférieur à 4,17 millions d’euros ;
– Leur perte de chiffre d’affaires est d’au moins 50 %. Le critère de perte de chiffre d’affaires correspond à une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part :

  • le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ;
  • ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.

Pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires du mois de novembre 2020 mentionné au II n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.